L’essentiel. Ayant constaté que le locataire n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande de renouvellement et exactement retenu que son immatriculation ultérieure ne pouvait rétroagir à la date de son début d’activité, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction. Cass. 3ème civ. 19 février 2014, n° 12-20.193, M. Gauthier c/ M. et Mme Moreno, FS-D (rejet pourvoi CA Bordeaux, 2ème ch. civ. 30 mars 2012), M. Terrier, prés. ; M. Parneix, rapp. ; M. Bruntz, av. gén. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano av. Note par Jehan-Denis BARBIER.
Le locataire avait formé une demande de renouvellement le 22 novembre 2004 ce qui avait mis fin au bail au 30 avril 2005. Cependant, il n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. S’apercevant de son erreur, il se fit immatriculé le 31 août 2005.Conformément à la jurisprudence habituelle, les juges du fond décidèrent que ce locataire n’avait droit ni au renouvellement ni à indemnité d’éviction, dans la mesure où le locataire doit être immatriculé à la date de la signification de sa demande de renouvellement. Une immatriculation postérieure à une demande de renouvellement est inopérante (1)A l’appui de son pourvoi, le locataire faisait valoir que lorsqu’il s’était inscrit au registre du commerce, il avait mentionné un début d’activité antérieure. Il estimait que cette inscription devait faire rétroagir le bénéfice du droit au renouvellement.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi car l’immatriculation postérieure à la date de la demande de renouvellement, comme une immatriculation postérieure à la date d’un congé, ne peut rétroagir, quelles que soient les mentions figurant sur le formulaire d’immatriculation. On rappellera toutefois que dans un cas de figure assez différent, la Cour de cassation avait admis la rétroactivité. Il s’agissait du cas où une société reprenait les engagements souscrits par ses fondateurs avant son immatriculation. Vu les articles 1843 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce, la société était alors réputée avoir la personnalité morale conférée par l’immatriculation dès l’origine et le congé pour défaut d’immatriculation était infondé (2). Mais il s’agit d’une exception liée à la situation des sociétés en cours de formation. La règle de l’immatriculation nécessaire à la date du congé ou de la demande de renouvellement demeure dans tous les autres cas.
EXTRAIT DE L’ARRÊT. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu’ayant constaté que M. X… n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande de renouvellement et exactement retenu que son immatriculation ultérieure ne pouvait rétroagir à la date de son début d’activité, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi (…)(1)Cass. 3e civ., 4 mars 1998, Administrer juin 1998, p.26, note J-D. Barbier ; Rev. dr. Imm. 1998, p.305, obs. J. Derrupé.(2) Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, pourvoi n°10-26726, Gaz. Pal. des 17 et 18 février 2012 ; p.29.